Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 27 janvier 1993, 115274, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 115274
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 janvier 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Turquet de Beauregard
Commissaire du gouvernement
M. Lasvignes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'interdisent à l'autorité administrative de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense se soit fondé sur d'autres éléments que ceux présents au dossier pour prendre la décision attaquée ; que dès lors , le moyen tiré de ce que l'absence de communication d'autres pièces à l'intéressé aurait constitué une irrégularité susceptible d'avoir vicié la procédure disciplinaire ne peut être retenu ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des rapports du capitaine adjoint au lieutenant colonel chef de l'établissement de l'habillement de la Vème région militaire que les faits de complicité de détournement d'effets militaires reprochés à M. X... sont établis ; que la mise en liberté provisoire de l'intéressé par l'autorité judiciaire n'impliquait nullement, contrairement à ce que soutient le requérant, que le vol n'ait pas eu lieu ; Considérant qu'eu égard à la gravité de la faute commise par M. X... et nonobstant la circonstance que celle-ci aurait été un premier manquement professionnel après 25 ans de service, la décision de licenciement prise par le ministre à l'encontre de l'intéressé, assortie de la suspension de ses droits à pension n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l décision du ministre de la défense du 14 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE -Poursuites pénales et disciplinaires engagées simultanément - Sanction disciplinaire prononcée avant le jugement de la juridiction répressive - Légalité.
36-09-06 Lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdisent à l'autorité administrative de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive. Agent licencié pour complicité de détournement d'effets militaires alors qu'il avait été mis en liberté provisoire par l'autorité judiciaire. Mesure légale, les faits étant établis et l'erreur manifeste non démontrée.