Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 novembre 1992, 98700, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 98700
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 novembre 1992
Rapporteur
Faure
Commissaire du gouvernement
Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gilbert Y... et Michel X..., demeurant respectivement 9, place de la Gare à Morteau (25500) et 42, les Vauciels Tallenay à Geneuille (25870) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 25 mars 1986 par laquelle le directeur régional des douanes de Franche-Comté a refusé de réunir, à leur demande, la commission administrative paritaire locale n° 1 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ; Vu le décret n° 84-255 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les arrêtés constitutifs peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre" ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire locale n° 1 instituée au sein de la circonscription des douanes de Franche Comté se réfère aux dispositions précitées de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, cet article, qui se borne à rappeler la règle de procédure énoncée par le décret, n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à cette commission une compétence propre en vertu de laquelle elle aurait pu avoir vocation à examiner la question posée par MM. Y... et X... relative à la prime de rendement d'un membre du personnel ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget affirme sans être démenti que l'arrêté constitutif de la commission ne lui conférait pas de compétence propre ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la question soulevée par MM. Y... et X... figurait à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale compétente dont la commission locale n° 1 aurait eu ainsi vocation à préparer les travaux ; Considérant dans ces conditions, que le directeur régional des douanes de Franche-Comté, président de la commission locale n° 1, était tenu comme il l'a fait, de rejeter la demande d'inscription à l'ordre du jour de cette commission que lui avaient présentée MM. Y... et X... ; que ces derniers ne sont donc pas fondés à se plaindre que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur régional ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X... et au ministre du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les arrêtés constitutifs peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre" ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire locale n° 1 instituée au sein de la circonscription des douanes de Franche Comté se réfère aux dispositions précitées de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, cet article, qui se borne à rappeler la règle de procédure énoncée par le décret, n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à cette commission une compétence propre en vertu de laquelle elle aurait pu avoir vocation à examiner la question posée par MM. Y... et X... relative à la prime de rendement d'un membre du personnel ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget affirme sans être démenti que l'arrêté constitutif de la commission ne lui conférait pas de compétence propre ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la question soulevée par MM. Y... et X... figurait à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale compétente dont la commission locale n° 1 aurait eu ainsi vocation à préparer les travaux ; Considérant dans ces conditions, que le directeur régional des douanes de Franche-Comté, président de la commission locale n° 1, était tenu comme il l'a fait, de rejeter la demande d'inscription à l'ordre du jour de cette commission que lui avaient présentée MM. Y... et X... ; que ces derniers ne sont donc pas fondés à se plaindre que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur régional ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT36-07-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS
CETAT36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT