Conseil d'Etat, 1 SS, du 13 décembre 1993, 104147, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 SS
N° 104147
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 décembre 1993
Rapporteur
de la Ménardière
Commissaire du gouvernement
Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement : "L'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les Drs MOUNIELOU et Y..., qui exploitaient à Saint-Gaudens un cabinet spécialisé dans la rhumatologie, la rééducation fonctionnelle et la radiologie osseuse, ont demandé, le 27 novembre 1984, l'autorisation de licencier pour cause économique Mme X..., aide-médicale plus particulièrement affectée aux "douches sous-marines" et à l'électrologie médicale ; que la demande était motivée par la parution du décret du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale, lequel décret aurait fait obstacle au maintien de cette salariée sur son poste de travail, ainsi que par l'impossibilité de l'affecter à un autre poste dans l'entreprise ; qu'en l'absence de réponse de l'administration dans les délais prévus par l'article L.321-9 du code précité, les employeurs ont obtenu une autorisation tacite de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susmentionné : "Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 2 les personnes employées en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale pendant au moins cinq ans avant le 1er juillet 1984 et qui auront satisfait au plus tard le 30 juin 1988 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" ; que l'article 4 de ce décret dispose : "à titre transitoire, les personnes employées en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale à la date de la publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2 ou à l'article 3 sont habilitées à accomplir les actes énumérés à l'article 1er jusqu'au 30 juin 1986 au plus tard" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1976 en qualité d'aide-médicale, a eu au nombre de ses attributions, pendant plus de cinq ans à la date du 1er juillet 1984, l'accomplissement d'actes d'électrologie qui relevaient des fonctions d'un manipulateur d'électroradiologie médicale ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle n'a jamais accompli la totalité des actes qu'un manipulateur d'électroradiologie médicale peut être amené à effectuer, elle doit être, en l'espèce, considérée comme ayant été employée en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale au sens du décret susmentionné ; que, par suite, le changement de réglementation résultant de la publication du décret précité du 17 juillet 1984 ne pouvait, à la date de la décision attaquée, justifier un licenciement de caractère économique, Mme X... n'ayant pas été mise en mesure, compte-tenu de la date de licenciement, de se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances organisées par le décret précité ; que, dès lors, alors qu'aucun autre motif d'ordre conjoncturel ou structurel n'était allégué par l'employeur pour motiver le licenciement demandé dès le mois de novembre 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement pour cause économique de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Drs MOUNIELOU et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Garonne a tacitement autorisé le licenciement de Mme X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête des Drs MOUNIELOU et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Drs MOUNIELOUet Y..., à Mme X..., au conseil de prud'hommes de Saint-Gaudenset au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.
Analyse
CETAT01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE
CETAT66-07-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE