Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 octobre 1992, 111381, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 111381
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Zémor
Commissaire du gouvernement
M. Lasvignes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : ... 3°) par révocation disciplinaire, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire, et avis de la commission paritaire compétente ; ... 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle et après refus par l'agent d'un reclassement dans des fonctions correspondant à ses capacités ..." ; que, par la décision attaquée, le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES a licencié M. X... pour "insuffisance professionnelle" en application des dispositions précitées du 5° alinéa de l'article 25 du statut susvisé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par le défaut de diligence de M. X... dans l'exécution de son travail ; qu'il lui est notamment reproché de s'opposer aux directives qui lui sont données, de refuser d se conformer aux ordres reçus et d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées, de dénigrer les décisions prises par la direction ; que ces faits, qui ont motivé le licenciement, constituaient des fautes disciplinaires et ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, comme fondée sur des motifs disciplinaires, la décision licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES est condamnée
article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M.Crépin la somme de 7 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES, à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.
Analyse
CETAT03-01-01-04,RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL -Licenciement d'un agent pour insuffisance professionnelle fondé, en réalité, sur des motifs disciplinaires - Illégalité (1).
CETAT36-10-06-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE -Licenciement pour insuffisance professionnelle fondé, en réalité, sur des motifs disciplinaires - Illégalité (1).
03-01-01-04, 36-10-06-03 Licenciement d'un agent d'une chambre d'agriculture pour insuffisance professionnelle. Pièces du dossier établissant que le licenciement est motivé par le défaut de diligence de l'intéressé dans l'exécution de son travail. Il lui est notamment reproché de s'opposer aux directives qui lui sont données, de refuser de se conformer aux ordres reçus et d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées, de dénigrer les décisions prises par la direction. Ces faits, qui ont motivé le licenciement, constituaient des fautes disciplinaires et ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle. Par suite, annulation, comme non fondée sur des motifs disciplinaires, de la décision licenciant l'intéressé pour insuffisance professionnelle (1).
1. Rappr., à propos d'un licenciement disciplinaire fondé sur des faits relevant de l'insuffisance professionnelle, 1962-02-28, Léandri, T. p. 1003, et Cf., sol. contr., 1953-11-20, Sieur Grégoire, p. 509