Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 octobre 1992, 106558, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 106558
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 octobre 1992
Rapporteur
Stahl
Commissaire du gouvernement
Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler ou de rectifier divers actes juridictionnels et administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... entend demander au Conseil d'Etat de rectifier de prétendues erreurs matérielles qui entacheraient la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 mars 1983, ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision, sont tardives et par suite irrecevables ; Considérant, en second lieu, que si M. X... entend contester les décisions par lesquelles le comité des fêtes d'Aire-sur-Adour l'a mis en demeure de verser diverses sommes restant à sa charge, ces conclusions présentées pour la première fois en appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Pau ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune de Mont-de-Marsan, à la commune d'Aire-sur-Adour et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Considérant, en premier lieu, que si M. X... entend demander au Conseil d'Etat de rectifier de prétendues erreurs matérielles qui entacheraient la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 mars 1983, ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision, sont tardives et par suite irrecevables ; Considérant, en second lieu, que si M. X... entend contester les décisions par lesquelles le comité des fêtes d'Aire-sur-Adour l'a mis en demeure de verser diverses sommes restant à sa charge, ces conclusions présentées pour la première fois en appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Pau ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune de Mont-de-Marsan, à la commune d'Aire-sur-Adour et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
CETAT54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES