Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 février 1992, 90959, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 3 SSR
N° 90959
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 février 1992
Rapporteur
Gerville-Réache
Commissaire du gouvernement
Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-266 du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en Métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur fonction : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; que selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en Métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait ête limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement ; qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., recrutée dans l'administration des douanes en 1981, était installée en France métropolitaine avec son mari dès 1973 ; qu'elle y a retrouvé sa soeur, également agent des douanes ; que ses enfants y sont nés en 1973 et 1977 ; qu'elle n'est jamais depuis son installation retournée en Guadeloupe ; qu'ainsi, en dépit du fait que ses parents habitent toujours ce département d'outre-mer et qu'elle y soit propriétaire par héritage d'une parcelle de terrain, Mme X... doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France métropolitaine au moment de son entrée dans l'administration ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions par lesquelles il avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'octroi d'un congé bonifié ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme Micheline X....
Analyse
CETAT36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
CETAT46-01-09-05-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D.O.M. (DECRET DU 20 MARS 1978)
CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER