Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 104657, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 104657
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Errera
Commissaire du gouvernement
M. Dutreil
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que la délibération du 24 mars 1987 par laquelle le conseil d'administration du lycée technique ENREA de Clichy a autorisé le proviseur à conclure avec la société Marignan une convention ayant pour objet la pose de panneaux publicitaires sur les murs du lycée et l'acte du 10 juillet 1987 par lequel le proviseur a signé cette convention n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel du jugement attaqué qui a annulé ces décisions ; que son recours est, par suite irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à M. X... et à Mme Y....
Analyse
CETAT30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL -Décisions des établissements d'enseignement n'ayant pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice - Annulation par le juge - Ministre n'ayant ni intérêt ni qualité pour faire appel.
CETAT54-08-01-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Ministre - Appel d'un jugement annulant une décision d'un établissement public local d'enseignement n'ayant pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
CETAT54-08-01-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Ministre - Appel d'un jugement annulant une décision d'un établissement public local d'enseignement n'ayant pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
30-02-03, 54-08-01-01-01-02, 54-08-01-01-02-02 Il résulte des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. La délibération par laquelle le conseil d'administration du lycée technique ENREA de Clichy a autorisé le proviseur à conclure avec la société Marignan une convention ayant pour objet la pose de panneaux publicitaires sur les murs du lycée et l'acte par lequel le proviseur a signé cette convention n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice. Par suite, le ministre de l'éducation nationale n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a annulé ces décisions.