Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 1991, 104589 107412, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 104589 107412
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 1991
Président
M. Long
Rapporteur
M. de La Verpillière
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ... 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; ... Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Dans chaque corps, les attachés d'aministration centrale qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus ..." ; que ces dispositions, qui fixent pour les attachés d'administration centrale candidats au grade d'attaché principal, les modalités de la sélection professionnelle et qui ont été maintenues en vigueur par l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 58 de la même loi ; que si ledit article 93 abroge par ailleurs l'ordonnance du 4 février 1959 et notamment son article 28 aux termes duquel, dans la rédaction qui résulte de la loi du 19 juillet 1976 : "Dans tous les cas d'examen professionnel le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats", cette abrogation n'a ni pour objet ni pour effet de rendre illégales les dispositions du statut particulier d'un corps de fonctionnaires qui prévoient pour le jury une telle possibilité, dès lors que l'article 58 précité de la loi du 11 janvier 1984 ne dispose pas que la sélection professionnelle consiste en un examen sur épreuves, à l'exclusion de toute autre modalité ; que la consultation du dossier individuel des candidats à un examen professionnel ne méconnaît aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, et notamment ne viole pas le principe d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle est effectuée pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, comme pris en application des dispositions réglementaires entachées d'illégalité, de la décision du 28 octobre 1988 arrêtant la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 1988, et des arrêtés du 24 avril 1989 portant tableau d'avancement et promotion dans le grade d'attaché principal ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -Loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 58 - Décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale - Légalité des dispositions prévoyant, dans le cadre de la sélection professionnelle en vue d'un avancement de grade, la consultation des dossiers individuels des candidats.
CETAT36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Déroulement des épreuves - Sélection professionnelle en vue d'un avancement de grade - Avancement au grade d'attaché principal (article 19 du décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié) - Consultation du dossier individuel des candidats par le jury - Légalité.
CETAT36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Avancement de grade par sélection professionnelle - Avancement au grade d'attaché principal (article 19 du décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié) - Consultation du dossier individuel des candidats par le jury - Légalité.
01-04-02-01, 36-03-02-04, 36-06-02-01 La consultation des dossiers individuels des candidats par le jury de sélection professionnelle en vue de l'accès des attachés d'administration centrale au grade d'attaché principal, prévue par le statut particulier des attachés d'administration centrale, n'est, en premier lieu, pas contraire aux dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade, dès lors qu'elles ne disposent pas que la sélection professionnelle consiste en un examen sur épreuves, à l'exclusion de toute autre modalité. En second lieu, la consultation du dossier individuel des candidats par le jury ne méconnaît aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et notamment, ne viole pas le principe d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle est effectuée pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions.