Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 février 1991, 88683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 88683
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 février 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Savoie
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à la suite du décret du 10 novembre 1976 déclarant d'utilité publique la construction de la section Mont-Pau de l'autoroute A 64 prorogé par décret du 13 novembre 1981 le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a pris le 16 décembre 1985 un arrêté déclarant cessible la parcelle ZL 35 appartenant aux requérantes afin d'y implanter, à titre définitif, une zone de dépôt et de fabrication de matériaux de construction, et d'y créer une bretelle d'accès au futur échangeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réalisation de la bretelle d'accès à un échangeur soit maintenu ; que, par ailleurs, en se bornant à indiquer que les aires de dépôt et de fabrication de matériaux doivent être placées tous les 10 ou 15 kms, l'autorité administrative n'établit pas la nécessité d'implanter un tel ouvrage au lieu considéré, sur la parcelle ZL 35 ; que, par suite, celui-ci ne peut être considéré comme une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction de l'autoroute A 64 et ne peut donc être regardé comme ayant été compris dans la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 10 novembre 1976 ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes présentées par Mmes X... et Z... contre l'arrêté de cessibilité du 16 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet de Pau en date du 16 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Portée - Déclaration d'utilité publique de la construction d'une autoroute - Exclusion des ouvrages qui ne peuvent être considérés comme une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction d'une autoroute.
34-02-02 A la suite du décret du 10 novembre 1976 déclarant d'utilité publique la construction de la section Mont-Pau de l'autoroute A 64, prorogé par décret du 13 novembre 1981, le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques a pris le 16 décembre 1985 un arrêté déclarant cessible la parcelle ZL 35 appartenant aux requérantes afin d'y implanter, à titre définitif, une zone de dépôt et de fabrication de matériaux de construction, et d'y créer une bretelle d'accès au futur échangeur. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réalisation de la bretelle d'accès à un échangeur soit maintenu. En second lieu, en se bornant à indiquer que les aires de dépôt et de fabrication de matériaux doivent être placées tous les 10 ou 15 kms, l'autorité administrative n'établit pas la nécessité d'implanter un tel ouvrage au lieu considéré, sur la parcelle ZL 35. Par suite, celui-ci ne peut être considéré comme une conséquence nécessaire et directe des travaux entrepris en vue de la construction de l'autoroute A 64 et ne peut donc être regardé comme ayant été compris dans la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 10 novembre 1976. En conséquence, l'arrêté portant cessibilité de la parcelle ZL 35 est entaché d'excès de pouvoir.