Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 octobre 1990, 80523, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 80523
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 octobre 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Froment
Commissaire du gouvernement
M. de La Verpillière
Avocat(s)
SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Delaporte, Briard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions, applicables à la date où est intervenue la décision attaquée, de l'article 12 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de l'article 6-1° de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, la procédure d'autorisation de déversement dans les cours d'eau de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux devait être coordonnée avec la procédure d'autorisation de fonctionnement des établissements classés pour la protection de l'environnement prévue par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; que, d'autre part, l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation ... Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation" ; Considérant que l'arrêté attaqué en date du 4 août 1983 du commissaire de la République du département du Haut-Rhin a autorisé provisoirement, en attente de la régularisation de sa situation, la société "Les mines de potasse d'Alsace" à poursuivre l'exploitation de ses établissements classés et à rejeter, sous réserve du respect de certaines normes, ses effluents dans le grand canal d'Alsace ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1981 par le tribunal administratif de Strasbourg a eu pour effet de faire disparaître l'autorisation de fonctionnement dont était titulaire la société "Les mines de potasse d'Alsace" et donc de placer celle-ci dans la situation prévue par l'article 24 susrappelé de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le commissaire de la République du département du Haut-Rhin n'était pas tenu de prescrire l'arrêt desdites installations, et pouvait légalement autoriser à titre provisoire les mines de potasse d'Alsace à poursuivre leur exploitation pour le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service ; que, ni la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret du 23 février 1973 pris pour son application, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet mît en oeuvre les pouvoirs qu'il tenait de l'article 24 de la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, qui dans son article 1er, mettait en demeure le président du directoire des mines de potasse d'Alsace de demander, dans un délai de deux mois, la régularisation de son exploitation, n'a pas été pris, pour faire obstacle à la chose jugée par le tribunal administratif ; Considérant, dès lors, que les collectivités requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci a autorisé à titre provisoire la société des Mines de potasse d'Alsace à rejeter des effluents dans le grand canal d'Alsace ;
Article 1er : La requête de la province de la Hollande septentrionale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la province de la Hollande septentrionale, à la ville d'Amsterdam, au Wateringue de Delfland, au Wateringue de Rijuland, au Wateringue de Schieland, au Wateringue de Rivierenland, à l'association de service des eaux au Pays-Bas, au comité des services des eaux du Rhin, à la fondation Stichting Reinwater, à la société de transport de l'eau Rynkennemerland, à la société des Mines de potasse d'Alsace et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Analyse
CETAT27-05-03 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT -
CETAT44-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS -
CETAT44-02-02-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS -
CETAT44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -
27-05-03, 44-02-01-01, 44-02-02-005, 44-02-02-01 L'arrêté attaqué en date du 4 août 1983 du commissaire de la République du département du Haut-Rhin a autorisé provisoirement, en attente de la régularisation de sa situation, la société "Les mines de potasse d'Alsace" à poursuivre l'exploitation de ses établissements classés et à rejeter, sous réserve du respect de certaines normes, ses effluents dans le grand canal d'Alsace. L'annulation de l'arrêté du 18 mars 1981 par le tribunal administratif de Strasbourg a eu pour effet de faire disparaître l'autorisation de fonctionnement dont était titulaire la société "Les mines de potasse d'Alsace" et donc de placer celle-ci dans la situation prévue par l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976. Dès lors, le commissaire de la République du département du Haut-Rhin n'était pas tenu de prescrire l'arrêt desdites installations, et pouvait légalement autoriser à titre provisoire les "mines de potasse d'Alsace" à poursuivre leur exploitation pour le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service. Ni la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret du 23 février 1973 pris pour son application, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet mît en oeuvre les pouvoirs qu'il tenait de l'article 24 de la loi précitée.