Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1991, 114854, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 114854
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mars 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Toulouse autorise le maire de cette ville à signer quatre conventions relatives à la création et à l'exploitation d'un centre des congrès et les conventions elles-mêmes ont été transmises à la préfecture de la Haute-Garonne le 20 janvier 1989 ; que si le préfet a adressé le 20 mars au maire de Toulouse une lettre par laquelle il lui exposait les réserves qu'appelaient de sa part lesdites conventions et demandait que lui soient adressées des pièces complémentaires qui devaient lui permettre d'apprécier la légalité de la procédure suivie, il est constant que cette lettre n'est parvenue à la mairie de Toulouse que le 22 mars 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif les actes contestés ; que, dans ces conditions, ladite lettre du préfet, alors même qu'elle présentait le caractère d'un recours gracieux, n'a donc pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardif son déféré dirigé contre la délibération du 16 décembre 1988 et les conventions signées le même jour ;
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-02-04 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Conservation du délai - Délai non conservé par un recours gracieux tardif - Lettre du préfet à un maire lui exposant les réserves qu'appellerait de sa part une délibération du conseil municipal - Lettre parvenue à la mairie après l'expiration du délai de recours dont le préfet disposait en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982.
CETAT54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Procédure de déféré préfectoral - Absence - Lettre du préfet à un maire lui exposant les réserves qu'appelle de sa part une délibération du conseil municipal - Lettre parvenue à la mairie après l'expiration du délai de recours dont le préfet dispose.
135-02-02-04, 54-01-07-04-01 Délibération du conseil municipal de Toulouse autorisant le maire de cette ville à signer quatre conventions transmise, ainsi que lesdites conventions, à la préfecture de la Haute-Garonne le 20 janvier 1989. Si le préfet a adressé le 20 mars au maire de Toulouse une lettre par laquelle il lui exposait les réserves qu'appelaient de sa part lesdites conventions et demandait que lui soient adressées des pièces complémentaires qui devaient lui permettre d'apprécier la légalité de la procédure suivie, il est constant que cette lettre n'est parvenue à la mairie de Toulouse que le 22 mars 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif les actes contestés. Dans ces conditions, ladite lettre du préfet, alors même qu'elle présentait le caractère d'un recours gracieux, n'a pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois susmentionné.