Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 juin 1990, 109013, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 109013
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 juin 1990
Rapporteur
Errera
Commissaire du gouvernement
Faugère
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales du 12 mars 1989 dans la commune de Seyssins, neuf votes par procuration ont été émis au nom d'électeurs prétendant appartenir aux catégories mentionnées à l'article L.71-I-22° et 23° du code électoral et qui n'avaient pas justifié des raisons professionnelles ou familiales pour lesquelles ils étaient absents de la commune le jour du scrutin ou du fait qu'ils prenaient à cette date leurs congés de vacances ; que deux votes ont été émis par procuration au nom d'électeurs dont les procurations n'ont pas été retrouvées ; qu'en revanche, l'irrégularité alléguée d'autres votes par procuration n'est pas établie ; que le retranchement de onze votes par procuration ainsi émis irrégulièrement tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par la liste arrivée en tête est sans influence sur les résultats du scrutin ; Considérant que ni la diffusion par le maire sortant, quelques jours avant le scrutin, de brochures d'information municipale dépourvues de tout élément de propagande électorale et l'organisation par lui, à l'intention des agents municipaux d'une réunion de fin de mandat, ni la distribution par ses partisans dans les jours précédant le scrutin de tracts qui ne contenaient à l'égard de la liste adverse aucune critique dépassant les limites admises en matière de propagande électorale et l'envoi par un candidat de sa liste d'une lettre à certains jeunes électeurs dépourvue de toute intention malveillante à l'égard du candidat tête de la liste adverse n'ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pa le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Segaert (et autres) et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX
CETAT28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX