Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 juin 1990, 80144, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 SS
N° 80144
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juin 1990
Rapporteur
Mme Charzat
Commissaire du gouvernement
Tuot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., salarié de la société Creusot Loire Entreprise, dépendait, non de l'établissement de Villejuif de cette société auquel il n'avait été rattaché en février 1985 que pour les besoins d'un stage, mais de son établissement de Saint-Chamond ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire était comptétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de 30 salariés, dont M. X..., présentée le 21 février 1985 par le directeur de l'établissement de Saint-Chamond de la société Creusot Loire Entreprise ; Sur la réalité du motif économique :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de "responsable douane et dommages-recours" que M. X... exerçait sur le chantier de Rostock de la société Creusot Loire Entreprise ne nécessitaient plus la présence sur le site d'un agent à temps complet en septembre 1984, date à laquelle la société a, pour ce motif, mis fin à la mission de l'intéressé ; que lesdites fonctions ont été reprises, après le départ de Rostock de M. X..., par deux employés de la société qui étaient déjà sur place ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé et que la décision litigieuse serait, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi a apprécié dans le cadre du groupe Technip, auquel appartient la société Creusot Loire Entreprise, la réalité des difficultés économiques invoquées et la portée des mesures de reclassement envisagées par cette société ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision du 19 mars 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire en tant que cette décision a autorisé la société Creusot Loire Entreprise à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la société Creusot Loire Entreprise, au greffier du Conseilde prud'hommes de Saint-Chamond et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE
CETAT66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL