Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1991, 121636, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR

N° 121636

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 1991


Président

M. Coudurier

Rapporteur

M. Kessler

Commissaire du gouvernement

M. de Froment

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 septembre 1990, en tant que ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.222 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Kessler, Auditeur,

- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'article susvisé n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;

Considérant, d'autre part, que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ;

Considérant, dès lors, que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE doit être rejeté.
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité et à M. X....