Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1991, 121636, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 121636
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Kessler
Commissaire du gouvernement
M. de Froment
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'article susvisé n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; Considérant, d'autre part, que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; Considérant, dès lors, que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE doit être rejeté.
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité et à M. X....
Analyse
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS (1) Non-lieu - Conséquences - Non-lieu à statuer sur les conclusions principales d'une requête - Possibilité d'accorder des frais irrépétibles. (2) Appréciation par le juge - Obligation de présenter des justificatifs - Absence.
54-06-05-11(1) Aucune disposition de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans les cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
54-06-05-11(2) L'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs.