Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 8 août 1990, 66644, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 2 SSR
N° 66644
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 août 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Gerville-Réache
Commissaire du gouvernement
M. Frydman
Avocat(s)
Me Foussard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les recours susvisés du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision ; Considérant que si les parcelles B 181, 197, 249 et 256 sises sur le territoire de la commune de Thiais et appartenant à la ville de Paris, déclarées cessibles au profit de l'Etat pour une surface totale de 484 m2 par un arrêté de cessibilité du préfet du Val-de-Marne en date du 3 juillet 1984 pris en application du décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique "les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre la route nationale 305 et le cimetière de Thiais ...", servent d'assiette à une canalisation souterraine du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Paris reliant l'"établissement d'Orly" de ce réseau au réservoir de l'Hay-les-Roses, distants de 7 150 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie desdites parcelles ait reçu à cette fin un aménagemet spécial ni qu'elle constitue un accessoire nécessaire des ouvrages domaniaux de la ville qui y sont enterrés ; que, par suite, les parcelles en cause ne sauraient être regardées comme ayant eu, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le caractère de dépendances du domaine public de la ville de Paris ; qu'ainsi, en tout état de cause, la ville ne saurait soutenir que l'arrêté préfectoral de cessibilité du 3 juillet 1984 méconnaît le principe d'inaliénabilité du domaine public et est de ce fait entaché d'illégalité en tant qu'il déclare partiellement cessibles au profit de l'Etat les quatre parcelles susénumérées ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, annulé ledit arrêté ;
Considérant que l'annulation, par la présente décision, du jugement précité du tribunal administratif de Paris rend sans objet le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports dirigé contre le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le recours du ministre enregistré sous le n° 66 644 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 juillet 1986 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours susvisé du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports enregistré sous le n° 66 644.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Terrains servant d'assiette à une canalisation souterraine d'un réseau d'adduction d'eau potable.
24-01-01-01-02 Si les parcelles sises sur le territoire de la commune de Thiais et appartenant à la ville de Paris, déclarées cessibles au profit de l'Etat par un arrêté de cessibilité du préfet du Val-de-Marne pris en application du décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique "les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre la route nationale 305 et le cimetière de Thiais ...", servent d'assiette à une canalisation souterraine du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Paris reliant l'"établissement d'Orly" de ce réseau au réservoir de l'Hay-les-Roses, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie desdites parcelles ait reçu à cette fin un aménagement spécial ni qu'elle constitue un accessoire nécessaire des ouvrages domaniaux de la ville qui y sont enterrés. Par suite, les parcelles en cause ne sauraient être regardées comme ayant eu, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le caractère de dépendances du domaine public de la ville de Paris.