Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1990, 100940, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 100940
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 novembre 1990
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Ronteix
Commissaire du gouvernement
M. de Montgolfier
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art, "les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, "l'Etat a le droit de retenir ( ...) au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation. Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois" ; Considérant que la société Alex Wengraf Limited a acquis le 25 juin 1987, lors d'une vente aux enchères publiques au Château de la Mercerie à Magnac-Lavalette (Charente), une sculpture italienne du XIXe siècle en marbre blanc, représentant la déesse Aphrodite ; que, par l'intermédiaire d'un mandataire, elle a présenté le 5 août 1987, une demande de licence en vue d'exporter cette oeuvre en Grande-Bretagne, où se trouve son siège social ; que le 4 septembre 1987, le directeur des musées de France a fait connaître qu'il envisageait de surseoir à l'autorisation d'exportation sollicitée ; que, par la décision attaquée en date du 17 décembre 1987, le directeur des Musées de France a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941, retenu l'oeuvre au prix fixé par la société exportatrice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 septembre 1987 adressée au receveur principal des douanes, reçue le 2 octobre 1987, confirmée par une lettre adressée le 30 septembre 1987 au directeur général des douanes et des droits indirects, le représentant en France de la société Alex Wengraf Limited a fait connaître qu'il retirait la demande de licence d'exportation qu'il avait précédemment présentée ; qu'alors même que cette correspondance n'aurait pas comporté toutes les pièces exigées par la réglementation douanière pour permettre aux services douaniers d'autoriser l'annulation de la déclaration en douane, elle manifestait clairement l'intention de la société Alex Wengraf Limited de renoncer, en l'état, à l'exportation de la statue ; qu'il appartenait aux services douaniers, saisis de ce retrait, d'en avertir sans délai l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'exportation et, éventuellement, sur la rétention de l'oeuvre ; qu'ainsi la demande de licence d'exportation présentée par la société Alex Wengraf limited avait été valablement retirée à une date à laquelle il n'avait été statué ni explicitement ni implicitement sur ladite demande et que, par suite, lorsqu'il a pris la décision attaquée, le 17 décembre 1987, le directeur des Musées de France ne pouvait plus regarder la statue en cause comme "proposée à l'exportation" et user du droit de rétention qu'il tient des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 ; que, dès lors, sa décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des Musées de France en date du 17 décembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Alex Wengraf limited et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.
Analyse
CETAT09-005 ARTS ET LETTRES - GENERALITES -Régime des oeuvres d'art - Rétention d'oeuvres d'art proposées à l'exportation au profit des collections publiques (article 2 de la loi du 23 juin 1941) - Conditions - Rétention illégale - Retrait de la demande de licence d'exportation avant qu'il ait été statué sur cette demande.
09-005 Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art : "Les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur (...)" et aux termes de l'article 2 de la même loi : "l'Etat a le droit de retenir (...) au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation. Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois". La Société Alex Wengraf Limited a présenté le 5 août 1987, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de licence en vue d'exporter une sculpture italienne du XIXe siècle en marbre blanc. Le 4 septembre 1987, le directeur des musées de France a fait connaître qu'il envisageait de surseoir à l'autorisation d'exporter sollicitée et, par la décision attaquée en date du 17 décembre 1987, le directeur des musées de France a, sur le fondement des dispositions précitées, retenu l'oeuvre au prix fixé par la société exportatrice. Par lettre du 29 septembre 1987 adressée au receveur principal des douanes, reçue le 2 octobre 1987, confirmée par une lettre adressée le 30 septembre 1987 au directeur général des douanes et des droits indirects, le représentant en France de la société Alex Wengraf Limited a fait connaître qu'il retirait la demande de licence d'exportation qu'il avait précédemment présentée. Cette correspondance manifestait clairement l'intention de la société Alex Wengraf Limited de renoncer, en l'état, à l'exportation de la statue. Il appartenait aux services douaniers, saisis de ce retrait, d'en avertir sans délai l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'exportation et, éventuellement, sur la rétention de l'oeuvre. Ainsi la demande de licence d'exportation présentée par la société Alex Wengraf Limited avait été valablement retirée à une date à laquelle il n'avait été statué ni explicitement ni implicitement sur ladite demande. Par suite, lorsqu'il a pris la décision attaquée le 17 décembre 1987, le directeur des musées de France ne pouvait plus regarder la statue en cause comme "proposée à l'exportation" et user du droit de rétention qu'il tient des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941. Dès lors, la décision par laquelle le directeur des musées de France a retenu à l'exportation la sculpture du XIXè siècle appartenant à la société Alex Wengraf Limited, est entachée d'excès de pouvoir.