Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1990, 94917, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 94917
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 14 mai 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Groshens
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il appartient aux fédérations sportives habilitées, en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer la promotion et le perfectionnement des joueurs qui ont fait leurs preuves dans les compétitions locales et régionales en facilitant leur accès aux compétitions nationales de niveau élevé ; que dans l'exercice de ce pouvoir, lesdites fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de l'article 1er de la loi précitée, et au principe de l'égalité, que dans la mesure où les atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ; Considérant que le nouvel alinéa attaqué de l'article 163 du règlement intérieur de la Fédération Française de Natation dispose : "pour les épreuves par équipes nationales et les championnats interclubs départementaux, régionaux et nationaux dans les quatre disciplines, un seul nageur ou une seule nageuse transférés pour la saison en cours seront autorisés par équipe masculine et féminine", étant par ailleurs précisé qu'aucun dossier de transfert ne pourra être autorisé du 1er novembre au 15 septembre de l'année considérée ; que s'il entre dans la compétence d'une fédération nationale d'organiser en les limitant raisonnablement les transferts de sportifs d'une association à une autre elle ne peut les réduire dans des conditions à ce point restrictives qu'elles constituent une atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité ; que les mesures imposées par la décision attaquée excèdent par leur importance celles qui auraient pu être justifiées par la nécessité d'assurer le perfectionnement des joueurs ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le LILLE UNIVERSITE CLUB est fondé à demander l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la Fédération Française de Natation en date du 21 juin 1987 en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 163 du règlement intérieur relatives au nombre de joueurs pouvant être chaque année transférés d'une association à une autre ;
Article ler : La délibération de l'assemblée générale de la Fédération Française de Natation en date du 21 juin 1987 est annulée en tant qu'elle modifie l'article 163 de son règlement intérieur relatif aux transferts.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au LILLE UNIVERSITE CLUB, à la Fédération Française de Natation et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC -Règlement d'une fédération sportive habilitée limitant à une personne le nombre des joueurs transférables au cours d'une saison - Illégalité.
CETAT01-04-03-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE -Principe de libre accès aux activités sportives - Violation.
CETAT63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS -Divers - Règlement d'une fédération sportive limitant à une personne le nombre des joueurs transférables au cours d'une saison - Violation du principe de libre accès aux activités sportives et du principe d'égalité.
01-04-03-03-03, 01-04-03-04-01, 63-05-01-04 Les dispositions du règlement intérieur d'une fédération sportive habilitée en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 limitant le nombre de transferts autorisés en cours de saison sportive porte une atteinte aux principes de libre accès aux activités sportives et d'égalité qui excède, par son importance, celles qui peuvent être justifiées par la nécessité d'assurer le perfectionnement des joueurs. Par suite, illégalité de ces dispositions.