Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mai 1991, 89675 89676, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 89675 89676
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 mai 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Savoie
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s)
SCP Piwnica, Molinié, SCP Lemaître, Monod, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête n° 89 676 : Considérant que la requête de Mme X... contient l'exposé sommaire des faits et moyens ; que, dès lors la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sollies-Toucas doit être écartée ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que la commune de Sollies-Toucas (Var) a décidé en 1985 que son réseau de distribution d'eau potable, dont l'exploitation était affermée à la société S.A.D.E., serait étendu de façon à desservir les habitants du hameau du chemin du Pied de Lègue ; que les travaux correspondants, dont le montant était évalué à 2 280 000 F, ont été entrepris en septembre 1985 ; que par une délibération du 31 octobre 1985 le conseil municipal a décidé de fixer à 10 000 F la "contribution pour raccordement au réseau eau potable" qui, indépendamment de la prise en charge de leurs branchements particuliers, serait exigée des habitants du quartier demandant leur raccordement au réseau ; que, par une délibération du 10 janvier 1986, le conseil municipal a "reconduit les tarifs fixés par la délibération précédente" ; que Mme X..., propriétaire dans le hameau du chemin du Pied de Lègue d'une maison qu'elle avait fait construire quelques années auparavant demande l'annulation de ces deux délibérations ; Considérant, d'une part, que la réalisation des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction d'eau, si elle peut, le cas échéant, donner lieu à la passation de contrats d'offre de concours, n'est pas, eu égard notamment au caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus perçue, à la date à laquelle cette création ou cette extension est réalisée, sur les propriétaires des immeubles dont elle permet la desserte ;
Considérant, d'autre part, que les délibérations attaquées ne trouvent un fondement juridique dans aucune disposition législative ; Considérant que de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil municipal de Sollies-Toucas en date des 31 octobre 1985 et 10 janvier 1986 ;
Article 1er : Les jugements n°s 422/86/1 et 886/86/1 des 25 mai 1987 du tribunal administratif de Nice et les délibérations en date des 31 octobre 1985 et 10 janvier 1986 du conseil municipal de Sollies-Toucas (Var) sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Sollies-Toucas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT16-04-01-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - REDEVANCES -Redevance de raccordement au réseau d'eau potable - Illégalité - Equipements publics d'intérêt général ne pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus.
CETAT16-05-015 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE -Création et extension du réseau - Equipements publics d'intérêt général - Conséquences - Prestation ne pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus.
CETAT19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT -Délibération d'un conseil municipal fixant une redevance de raccordement au réseau d'eau potable - Illégalité - Equipements publics d'intérêt général ne pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus.
16-04-01-02-01-02, 16-05-015, 19-03-06-04 La réalisation des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction d'eau, si elle peut, le cas échéant, donner lieu à la passation de contrats d'offre de concours, n'est pas, eu égard notamment au caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux, une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus perçue, à la date à laquelle cette création ou cette extension est réalisée, sur les propriétaires des immeubles dont elle permet la desserte. Illégalité de la délibération d'un conseil municipal fixant une redevance de raccordement au réseau d'eau potable.