Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 100888, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 100888
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 juin 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Durand-Viel
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par sa délibération en date du 18 mars 1988 la commission de spécialité et d'établissement n° 1 de l'université de Bordeaux III, saisie dans les conditions prévues par l'article 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé des quatre candidatures retenues par le jury national prévu par l'article 27 du même décret pour une nomination à un emploi de professeur de linguistique générale ouvert à l'université de Bordeaux III a choisi de transmettre au conseil de cet établissement le nom de M. X... ; que cette délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. de CARVALHO demande l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de CARVALHO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de CARVALHO, au président de l'université de Bordeaux III et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Analyse
CETAT30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS -Professeurs des universités - Délibération d'une commission de spécialité et d'établissement d'une université transmettant au conseil d'université le nom d'un des quatre candidats à un emploi de professeur - Dispositions indivisibles - Existence.
CETAT54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES -Existence - Délibération d'une commission de spécialité et d'établissement d'une université transmettant au conseil d'université le nom d'un des quatre candidats à un emploi de professeur.
30-02-05-01-06-01-04, 54-07-01-03-02-01 Par sa délibération en date du 18 mars 1988 la commission de spécialité et d'établissement n° 1 de l'université de Bordeaux III, saisie des quatre candidatures retenues par le jury national pour une nomination à un emploi de professeur de linguistique générale ouvert à l'université de Bordeaux III, a choisi de transmettre au conseil de cet établissement le nom de M. M.. Cette délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible. Or, M. de C. demande l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature. Par suite, elle est irrecevable.