Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1990, 97692, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 97692
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 octobre 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Juniac
Commissaire du gouvernement
Mme Leroy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'autorisation d'utiliser une station radio-électrique privée accordée en application de l'article L.89 du code des télécommunications peut être retirée si le permissionnaire commet une infraction aux règlements sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ainsi que le prévoit l'article D 466 du même code ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports des services techniques et des déclarations de l'intéressé lors d'une enquête de police, que M. X... a volontairement perturbé, par divers procédés, les communications entre radio-amateurs dans la région de Nice ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision suspendant pour un an sa licence de radio-amateur, sur le motif que l'exactitude matérielle des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que si le requérant soutenait devant le tribunal administratif que la décision attaquée était intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, avait été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité extene n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'il avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision retirant à M. X... sa licence de radio-amateur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....
Analyse
CETAT54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Inopposabilité des délais de recours en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Possibilité de se prévaloir de ces dispositions - Connaissance acquise de la décision manifestée par la saisine du tribunal - Absence.
CETAT54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE (1),RJ1 Circonstance valant connaissance acquise - Saisine du tribunal administratif (1). (2) Effets de la connaissance acquise - Opposabilité des délais de recours contentieux nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 - Connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un recours contentieux.
CETAT54-08-01-03-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE -Moyen nouveau constituant une demande nouvelle - Irrecevabilité après l'expiration du délai de recours - Délai courant au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal (1).
54-01-07-02-03-01(1), 54-08-01-03-01-01 Requérant soutenant devant le tribunal administratif que la décision attaquée était intervenue sur une procédure irrégulière. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, avait été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai. Le moyen avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et était, par suite, irrecevable (1).
54-01-07-02-01, 54-01-07-02-03-01(2) La connaissance acquise de la décision attaquée, que manifeste la saisine du tribunal, empêche le requérant de se prévaloir des dispositions de l'article 1er, 7ème alina du décret du 11 janvier 1965 dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" (sol. impl.).
1. Cf. Section, 1953-02-20, Société Intercopie, p. 88