Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1990, 96805, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 96805
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 octobre 1990
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. de Juniac
Commissaire du gouvernement
Mme Leroy
Avocat(s)
SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, "lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan" ; Considérant que la zone dans laquelle est située la propriété de M. X... était destinée à devenir une zone naturelle à protéger pour préserver l'espace agricole dans laquelle seraient seules autorisées les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants ; que, si les travaux envisagés par le requérant ne pouvaient entrer dans cette dernière définition et n'auraient, par suite, pu être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir, ils n'étaient cependant pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire opposant à sa demande un sursis à statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 9 février 1988, ensemble l'arrêté annulé du préfet de la Saône-et-Loire en date du 20 février 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS -Demandes d'autorisation concernant les constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan d'occupation des sols - Légalité d'une décision de surseoir à statuer - Conditions.
68-03-025-01-01 Aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, "lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan". En application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan d'occupation des sols.