Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 octobre 1990, 95083, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 95083
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 octobre 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Froment
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, que l'objet social de l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), qui porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" pour la région Franche-Comté, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1985 par lequel le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône) a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement et de la modification des façades d'un bâtiment d'habitation ; Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée, par décision du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme pour déférer l'arrêté susanalysé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, au maire de la ville de Raddon-et-Chapendu, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT10-02-04 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS REGIES PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES -Associations agréées en vertu de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme - Effets de l'agrément.
CETAT54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Urbanisme - Permis de construire - (1) Association agréée en vertu de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme - Incidence sur sa recevabilité à former un recours pour excès de pouvoir - Absence. (2),RJ1 Association de défense de l'environnement - Ressort géographique et objet social trop vastes (1).
CETAT68-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Défense de l'environnement - (1) Association agréée en vertu de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme - Incidence sur sa recevabilité à former un recours pour excès de pouvoir - Absence. (2),RJ1 Union régionale de défense de l'environnement.
54-01-04-01-02(2), 68-07-01-02(2) L'objet social de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), qui porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" pour la région Franche-Comté, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un arrêté par lequel le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône) a accordé un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la modification des façades d'un bâtiment d'habitation (1).
10-02-04, 54-01-04-01-02(1), 68-07-01-02(1) L'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, une association ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée par décision du préfet, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, pour déférer un arrêté accordant un permis de construire.
1. Cf. 1985-07-26, Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (URDEN), p. 251