Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juillet 1990, 96321, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 96321
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juillet 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Froment
Commissaire du gouvernement
M. de La Verpillière
Avocat(s)
SCP Lemaître, Monod, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait examiner sa demande au regard de règles autres que celles découlant dudit accord ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 22 février 1984 : "Dans les limites du contingent fixé à l'article 1er, les titulaires de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre, revêtue du timbre sec de la mission médicale française, sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois à compter de la date d'entrée sur le territoire français, à l'effet d'y rechercher un emploi" et qu'en vertu de l'article 8 du même accord : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., de nationalité algérienne, qui avait quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs et dont, en conséquence, la demande de titre de séjour, en qualité de salarié présentée le 23 novembre 1983, devait être appréciée au regard des stipulations de l'article 2 précité de l'accord franco-algérien applicables aux nouveaux immigrants, ne justifiait pas, à l'appui de cette demande, être titulaire de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et prévue par ledit article ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 22 février 1984, laquelle est suffisamment motivée, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-01-02-02-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - CONVENTIONS FRANCO-ALGERIENNES -Texte régissant de manière complète l'admission en France des ressortissants algériens (1).
CETAT05-005-01,RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 -Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Administration non tenue d'examiner les demandes de titre de séjour des Algériens au regard de règles autres que celles de l'accord (1).
CETAT335-01-01-02-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 -Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Administration non tenue d'examiner les demandes de titre de séjour des Algériens au regard de règles autres que celles prévues par l'accord (1).
CETAT335-06-01,RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES -Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Texte régissant de manière complète l'admission en France des ressortissants algériens (1).
01-01-02-02-04, 05-005-01, 335-01-01-02-01, 335-06-01 Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régissant d'une matière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, l'administration n'est pas tenue d'examiner les demandes de titres de séjours de ressortissants algériens au regard de règles autres que celles découlant dudit accord.
1. Ab. jur. 1985-12-06, Bakhti, p. 352 ; Cf. 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205