Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1992, 78196 119205, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 78196 119205
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juillet 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Devys
Commissaire du gouvernement
M. Dutreil
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes du COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS sont relatives à la même construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Maurepas interdit, dans la zone où se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble qui fait l'objet des arrêtés attaqués, les "constructions à usage d'habitation collective" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 30 avril 1985 se compose de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors oeuvre nette totale de 332 m2 agencées autour d'une cour commune ; qu'elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective ; que les modifications de détail apportées à l'aspect extérieur du bâtiment par l'arrêté du 25 octobre 1988 ne lui ont pas fait acquérir ce caractère ; que le comité requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient intervenus en violation de l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que la circonstance que l'immeuble en cause soit destiné non à l'usage personnel des membres de la famille du bénéficiaire des permis de construire mais à la location est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la superficie des espaces verts manque en fait ; que la construction en cause ne constituant pas un lotissement ni ne se situant dans un lotissement, le moyen tiré d'une violation de l'article UG 5 applicable aux lotissements est inopérant ;
Considérant que si aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant les permis litigieux, le maire de Maurepas ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par la construction autorisée au site ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire modificatif du 25 octobre 1988 n'affecte ni la nature ni la consistance de la construction ; que s'il mentionne par erreur que celle-ci est constituée de cinq maisons individuelles, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme relatif au calcul de la surface de plancher hors-oeuvre nette des constructions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 30 avril 1985 et 25 octobre 1988 du maire de Maurepas ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE à payer à la société civile immobilière de La Tour la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière de La Tour tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE, à la société civile immobilière de La Tour, à la commune de Maurepas et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Analyse
CETAT68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Interdiction de certaines constructions - Interdiction de constructions à usage d'habitation collective - Construction à usage d'habitation collective - Notion.
CETAT68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Construction à usage d'habitation collective - Notion.
68-01-01-02-02-01, 68-03-03-02-02 L'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Maurepas interdit, dans la zone où se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble qui fait l'objet des arrêtés attaqués, les "constructions à usage d'habitation collective". Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 30 avril 1985 se compose de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors oeuvre nette totale de 332 m2 agencées autour d'une cour commune. Elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective. Les modifications de détail apportées à l'aspect extérieur du bâtiment par l'arrêté du 25 octobre 1988 ne lui ont pas fait acquérir ce caractère. Le comité requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient intervenus en violation de l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols.