Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 94142, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 94142
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 mars 1993
Rapporteur
Salesse
Commissaire du gouvernement
Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la piscine enterrée, d'une superficie de 50 m2 et d'une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au sol naturel, qui a fait l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. Z..., ne devait pas être regardée comme une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le fait que l'ouvrage effectivement réalisé par M. Z... diffère, par sa hauteur, de celui qui était décrit dans la demande de permis, est sans influence sur la qualification de celui-ci ; que n'ayant pas à être délivré, le permis de construire contesté était insusceptible de faire grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation de ce permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Analyse
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CETAT68-03-07-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF