Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 93858, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 93858
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 octobre 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code des communes, rendu applicable aux conseils d'arrondissement par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1982 : "Les séances des conseils municipaux sont publiques" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes ont été empêchées d'assister à la séance du conseil du 20ème arrondissement, en date du 9 décembre 1986, par un agent de sécurité de la mairie placé à l'entrée de celle-ci ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles se sont vu interdire l'entrée pour des raisons de sécurité et d'ordre public ; qu'il est constant que la partie réservée au public de la salle des séances n'était pas pleine ; qu'en conséquence les délibérations de ce conseil ont été prises en violation de l'article L.121-15 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 9 décembre 1986 du conseil du 20ème arrondissement de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987 et les délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris en date du 9 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DEROULEMENT DES SEANCES -Caractère public (article L.121-15 du code des communes) - Portée - Personnes s'étant vu interdire l'entrée de la séance alors que la partie de la salle réservée au public n'était pas pleine et que le refus n'était pas justifié par des raisons de sécurité et d'ordre public - Illégalité des délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris intervenues dans ces conditions.
CETAT70-01-01 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - CONSEIL DE PARIS -Conseils d'arrondissement - Déroulement des séances - Caractère public (article L.121-15 du code des communes, rendu applicable par l'article 18 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982) - Portée - Personnes s'étant vu interdire l'entrée de la séance alors que la partie de la salle réservée au public n'était pas pleine et que le refus n'était pas justifié par des raisons de sécurité et d'ordre public - Illégalité des délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris intervenues dans ces conditions.
16-02-01-01-02, 70-01-01 Il résulte de l'article L.121-15 du code des communes, rendu applicable aux conseils d'arrondissement par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1982, que les séances des conseils municipaux sont publiques. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes ont été empêchées d'assister à la séance du conseil du 20ème arrondissement, en date du 9 décembre 1986, par un agent de sécurité de la mairie placé à l'entrée de celle-ci. Il n'est pas établi ni même allégué qu'elles se sont vu interdire l'entrée pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Il est constant que la partie réservée au public de la salle des séances n'était pas pleine. En conséquence, les délibérations de ce conseil ont été prises en violation de l'article L.121-15 précité. Par suite, annulation des délibérations du 9 décembre 1986 du conseil du 20ème arrondissement de Paris.