Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 93858, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 93858

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 02 octobre 1992


Président

M. Combarnous

Rapporteur

M. Glaser

Commissaire du gouvernement

M. Pochard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., représenté par Mes Cohen-Seat et Cremezi-Wizenberg, avocats à la cour d'appel de Paris, à ce dûment mandatés ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris, en date du 9 décembre 1986 ;

2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :

- le rapport de M. Glaser, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code des communes, rendu applicable aux conseils d'arrondissement par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1982 : "Les séances des conseils municipaux sont publiques" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes ont été empêchées d'assister à la séance du conseil du 20ème arrondissement, en date du 9 décembre 1986, par un agent de sécurité de la mairie placé à l'entrée de celle-ci ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles se sont vu interdire l'entrée pour des raisons de sécurité et d'ordre public ; qu'il est constant que la partie réservée au public de la salle des séances n'était pas pleine ; qu'en conséquence les délibérations de ce conseil ont été prises en violation de l'article L.121-15 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 9 décembre 1986 du conseil du 20ème arrondissement de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987 et les délibérations du conseil du 20ème arrondissement de Paris en date du 9 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.