Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 96359, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 96359
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 octobre 1992
Rapporteur
Gosselin
Commissaire du gouvernement
Hubert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité des conclusions de première instance : Considérant que la décision en date du 24 décembre 1985 par laquelle le directeur général du personnel de la VILLE DE MARSEILLE avait refusé à M. X..., ancien agent de cette commune, une allocation d'assurance pour perte d'emploi constituait une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X... avait intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors, ses conclusions qui ne tendaient pas à d'autres fins qu'à cette annulation étaient recevables ; Sur la légalité de la décision du 24 décembre 1985 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, les allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Marseille ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa qualité d'ancien agent de la VILLE DE MARSEILLE faisait obstacle à ce que M. X... pût prétendre à l'octroi d'une allocation au titre de ces dispositions, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1° du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "En complément des mesures tendant à faire droit à leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; que M. X... a fait l'objet d'une mesure de révocation le 1er décembre 1985 ; que, nonobstant le fait que cette mesure disciplinaire était liée à son comportement, il s'est alors trouvé involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées ; Considérant que l'article 2 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 subordonne le bénéfice de l'allocation d'assurance à la condition que le travailleur involontairement privé d'emploi justifie, pour la période antérieure à cette privation d'une durée minimale d'affiliation ou de l'accomplissement d'un nombre minimal d'heures de travail ; que si avant sa révocation, M. X... avait été suspendu de ses fonctions à compter du 7 juillet 1982, il demeurait, à ce titre, en position d'activité et devait, par suite, être regardé comme remplissant la condition posée par l'article 2 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit à la date du 1er décembre 1986 à l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi de Marseille et qui n'a d'ailleurs pas été invité par la ville à régulariser sa demande, ait omis de présenter à l'appui de sa demande d'allocation une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi, comme l'article 3 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 susvisée lui en faisait obligation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la ville aurait été fondée à opposer à M. X... la circonstance qu'il n'avait pas produit en temps voulu un certificat d'inscription à l'agence nationale pour l'emploi ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 24 décembre 1985 par laquelle son directeur général du personnel a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation d'assurance pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION
CETAT36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
CETAT66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI