Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 octobre 1992, 91745, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 91745
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 octobre 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procéde au mouvement de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; que ces dispositions auxquelles le décret du 22 avril 1960 fixant le statut des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ne déroge pas, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation ; que si de telles mesures ont en fait été édictées par diverses circulaires ministérielles, ces circulaires adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'ont eu pour objet que de donner à ceux-ci des indications pour l'établissement du travail de mutation ; que, par suite, lesdites circulaires ne peuvent être invoquées à l'appui de contestations relatives aux décisions de mutation ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus implicite qu'il a opposé à la demande de mutation présentée par M. X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait obtenu, en application du barème des mutations, plus de points que l'enseignant muté sur le poste qu'il sollicitait ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas été consultée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision susanalysée ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. X....
Analyse
CETAT01-01-05-03-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 (ARTICLE 1ER) -Circulaire non réglementaire - Conséquence - Impossibilité d'invoquer à l'appui d'une contestation la méconnaissance des dispositions de la circulaire, nonobstant les dispositions du décret du 28 novembre 1983 (sol. impl.) (1).
CETAT54-07-01-04-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Méconnaissance des dispositions d'une circulaire non réglementaire - Moyen inopérant nonobstant les dispositions du décret du 28 novembre 1983 (sol. impl.) (1).
01-01-05-03-03, 54-07-01-04-03 Les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 auxquelles le décret du 22 avril 1960 fixant le statut des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ne déroge pas, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de ces enseignants, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation. Si de telles mesures ont en fait été édictées par diverses circulaires ministérielles, ces circulaires adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'ont eu pour objet que de donner à ceux-ci des indications pour l'établissement du travail de mutation. Par suite, lesdites circulaires ne peuvent être invoquées à l'appui de contestations relatives aux décisions de mutations.
1. Cf. décision du président de la section du contentieux, 1992-07-31, Préfet de Seine-et-Marne c/ Kizil