Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1992, 73623, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 73623
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 1992
Rapporteur
Mme Colmou
Commissaire du gouvernement
Kessler
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis en date du 27 décembre 1984 avait pour objet, non pas de fixer le montant d'une subvention attribuée par la commune à une association, mais de fixer un tarif pour les participations exigées des familles pour l'envoi d'enfants en classes de neige au cours du mois de janvier 1985 ; que la fixation d'un tel tarif entrait dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix alors en vigueur ; Considérant que si la commune fait valoir que l'accès aux classes de neige était étendu à un plus grand nombre d'enfants qu'au cours des années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des prestations assurées aux enfants ou à leurs familles ait été modifiée pour l'année 1985 ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1984 ainsi que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 novembre 1984 fixent les hausses de tarifs applicables pour l'année 1984 ; que, par suite, ces arrêtés ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis fixant le tarif des classes de neige pour l'année 1985 ; que les tarifs des services municipaux ne sont pas au nombre de ceux qui, fixés pour une campagne déterminée, continuent à s'appliquer pour une campagne ultérieure, à défaut d'avoir fait l'objet d'une nouvelle réglementation, en vertu des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance susvisée ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le déféré du commissaire de la République du Val-d'Oise tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis en date du 27 décembre 1984 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT14-04-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE
CETAT16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
CETAT30-01-03-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES