Conseil d'Etat, du 22 mai 1991, 34658, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 34658
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 mai 1991
Rapporteur
Sanson
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que la cotisation due par les membres de l'ordre des architectes n'a pas le caractère d'un impôt ; que, par suite, le décret attaqué n'empiète pas sur le pouvoir de fixer les règles "concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature" réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée institue des "cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national" ; que cette disposition ne comporte aucune exception ; que si les requérants soutiennent que le paiement d'une cotisation par les architectes fonctionnaires ou agents publics créérait à leur détriment une discrimination à l'égard des autres fonctionnaires et porterait atteinte à la finalité des traitements versés dans la fonction publique, il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'examiner la conformité des dispositions législatives précitées à la Constitution ; Considérant, en troisième lieu, que cette cotisation annuelle n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cotisation exigée des architectes fonctionnaires ou agents publics ne seraitpas proportionnelle au service rendu est inopérant ; Considérant, enfin, que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en l'espèce, la limitation de la cotisation due par les membres inscrits au tableau, fonctionnaires ou agents public, en raison de leurs rémunérations perçues à ce titre, à 70 % maximum de la cotisation due par des architectes salariés d'une personne de droit privé percevant des revenus professionnels du même montant n'est pas entachée, eu égard à la situation particulière des premiers nommés, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 26 mars 1981 modifiant l'article 36 du décret susvisé du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation de la profession d'architecte ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, à la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT01-02-01-03-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS L'ASSIETTE, LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE
CETAT01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
CETAT55-01-02-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX