Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 5 avril 1991, 56806, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 /10 SSR
N° 56806
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 avril 1991
Rapporteur
Musitelli
Commissaire du gouvernement
Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise ordonné par le Conseil d'Etat, que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, située sur la rive droite de la Seine, occasionne à M. et Mme Z... dont la propriété se trouve sur la rive opposée à 630 mètres du périmètre d'enceinte de la centrale, des troubles de toute nature constitutifs d'un préjudice anormal et spécial ; qu'en particulier les nuisances provoquées par les panaches de vapeur rejetés par les tours de refroidissement sont peu importantes ; que le désagrément causé par la vue des deux tours de refroidissement de 160 mètres de hauteur, qu'atténue la présence, entre la centrale et le domaine concerné, d'un rideau d'arbres formant partiellement écran, ne revêt pas un caractère spécial ; Considérant, en revanche, que l'implantation de la centrale nucléaire a entraîné une perte de valeur vénale de la propriété d'agrément appartenant à M. et Mme Z... ; que cette dépréciation peut être, compte-tenu de l'état du marché local et d'opérations immobilières de caractéristiques comparables réalisées récemment, évaluée à 7 % ; que ce préjudice est anormal et spécial, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au fait que la propriété des requérants est la seule résidence habitée dans un rayon de 1 000 mètres autour de la centrale ; qu'ainsi la responsabilité d'Electricité de France est engagée de ce dernier chef ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les époux Z... en l'évaluant à 65 000 F ; que, par suite, les époux Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce qu'Electricité de France soit reconnu responsable du préjudice résultant pour eux de la construction de la centrale de Nogent-sur-Seine ; Sur les intérêts :
Considérant que les époux Z... ont droit aux intérêts de la somme de 65 000 F à compter du 25 mars 1982, jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 avril 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge d'Electricité de France ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Electricité de France est condamné à verser à M. et Mme Z... la somme de 65 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1982. Les intérêts échus le 9 avril 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge d'Electricité de France.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Analyse
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