Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 11 juillet 1991, 73948, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 2 SSR
N° 73948
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 1991
Rapporteur
Cazin d'Honincthun
Commissaire du gouvernement
de Montgolfier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux Y... au tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Crépin du 19 décembre 1982 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la parcelle de 4 m2 située à l'angle des propriétés X... et Terras, au lieudit "Le Village", section C, et surmontée d'une voûte sur laquelle s'appuie une terrasse donnant accès à ces propriétés n'a jamais été affectée à la circulation générale du public ; que, par suite, cette parcelle, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, ne peut être regardée comme faisant partie de la voirie urbaine et appartenant au domaine public de cette commune ; qu'elle fait par conséquent partie de son domaine privé ; qu'il s'ensuit que la délibération du 19 décembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Saint-Crépin a prononcé le déclassement de ladite parcelle du domaine public communal était sans portée juridique et n'a pu modifier le statut de cette parcelle ; qu'elle ne pouvait, par suite, faire grief aux époux Y... dont les conclusions susvisées présentées devant le tribunal administratif de Marseille étaient ainsi irrecevables ; que la COMMUNE DE SAINT-CREPIN est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 octobre 1985, ledit tribunal a accueilli lesdites conclusions et prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Crépin en date du 28 janvier 1983 :
Considérant que, par ladite délibération, le conseil municipal de Saint-Crépin a autorisé son maire à vendre la parcelle dont s'agit et qui appartenait, ainsi qu'il vient d'être dit, au domaine privé de la commune, à M. X... pour la somme symbolique de 1 F ; que cette délibération constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune et que sa légalité peut ainsi être contestée devant la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en décidant de vendre ladite parcelle à l'un des deux propriétaires qui en étaient limitrophes et qui tous deux s'étaient portés candidats à son acquisition, le conseil municipal de Saint-Crépin se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-CREPIN est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité du 3 octobre 1985, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Marseille par les époux Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, aux époux Y... et au ministre de l'intérieur.
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