Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juillet 1990, 77781, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1986 et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Claude X..., demeurant Place de la République à Saint-Raphaël (83700) et la société à responsabilité limitée "LE CANDY" dont le siège social est Plage du Veillat à Saint-Raphaël (83700) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 3 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël (Var) à la réparation du préjudice résultant du non-renouvellement des concessions comportant occupation du domaine public, dont M. Y... était titulaire pour l'exploitation de locaux sis sous "la Promenade des Bains", et d'autre part, à la condamnation de la commune précitée à leur verser une indemnité de 950 019,98 F avec intérêts de droit ;

2°) condamne la ville de Saint-Raphaël à leur payer une indemnité de 950 019,98 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et autres et de Me Garaud, avocat de la ville de Saint-Raphaël,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à leur verser la somme de 950 019,98 F, les requérants invoquent le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la décision prise le 5 novembre 1979 par le maire de la commune de ne pas renouveler le contrat d'occupation du domaine public dont était titulaire M. Y... ; que si la décision susmentionnée a été annulée pour incompétence par une décision du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 1985 et si cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, les requérants ne demandent pas réparation du préjudice qui aurait résulté pour eux de l'absence de l'exécution du contrat pendant l'année 1980, exécution à laquelle ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de la décision prise le 5 novembre 1979 par le maire de la commune, mais se bornent à demander une indemnisation pour les installations et aménagements effectués par eux sur le domaine public qui leur avait été concédé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contrat, conclu pour un an et renouvelable par tacite reconduction, ne comportait aucune clause prévoyant l'indemnisation du titulaire de la concession dans le cas de non-renouvelleent de celle-ci ; que de plus si le cocontractant a effectué des travaux, il a procédé à sa seule initiative et sans que ces travaux soient utiles à la commune ; que, par suite, les requérants ne peuvent non plus se fonder sur l'enrichissement sans cause de la commune pour demander à être indemnisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. Y..., M. X... et la société à responsabilité limitée "LE CANDY" ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... et dela société à responsabilité limitée "LE CANDY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la société à responsabilité limitée "LE CANDY", à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'intérieur.
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