Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 28 octobre 1991, 121423, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
N° 121423
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 octobre 1991
Président
Mme Aubin
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à l'audience du 30 octobre 1990 à laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a examiné la demande de M. Aoulad Z..., celui-ci ait fait valoir oralement un moyen tiré de ce qu'il aurait, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne réponde pas à un tel moyen ne l'entache pas d'irrégularité ; Considérant qu'en première instance, M. Aoulad Z... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; qu'il ne reprend pas ces moyens devant le Conseil d'Etat mais soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière ; que ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de première instance constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aoulad Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Aoulad Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aoulad Z..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-03-03-06 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Rédaction des jugements - Motifs - Obligation pour le juge de répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.
CETAT335-03-03-07 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Moyens - Obligation pour le juge de répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.
CETAT54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Caractère écrit de la procédure - Arrêté de reconduite à la frontière - Obligation pour le juge de répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.
335-03-03-06, 335-03-03-07, 54-07-01-04 Le tribunal administratif, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, doit répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.