Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 81354, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 81354
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 septembre 1990
Rapporteur
Mme Sophie Bouchet
Commissaire du gouvernement
Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36-2 de l'ordonnance modifiée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, alors en vigueur, "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... a ressenti durant la mission de surveillance qu'il a accomplie le 4 avril 1983 les symptômes d'une trachéo-bronchite ayant entraîné son hospitalisation dans la nuit qui suivit, l'intéressé n'établit pas que cette affection résulte d'un fait de service et en particulier de la circonstance que l'état de son véhicule l'aurait obligé à rouler vitres baissées ; que, par suite, les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 36-2° précité ne sont pas réunies ; que, dès lors, c'est légalement que, nonobstant l'avis contraire du comité médical, par lequel il n'était pas lié, le directeur général des douanes a, par la décision attaquée, refusé à M. X... le bénéfice de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 6 juin 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Analyse
CETAT36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE
CETAT48-02-01-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - IMPUTABILITE AU SERVICE