Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1991, 77622, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 77622
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 08 juillet 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Labarre
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes ... qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ... qui en fixe le tarif" ; qu'il résulte de cette disposition qu'une commune qui décide d'instituer le système de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères ne peut fixer le montant de la redevance qu'elle institue qu'en fonction de l'importance du service rendu ; qu'en décidant par délibération de son conseil municipal du 24 mai 1985 "d'arrêter la liste des redevables au titre de l'enlèvement des ordures ménagères et de fixer la somme que chacun de ces redevables devra acquitter, en fonction des impôts locaux", la COMMUNE DE L'ECAILLE a méconnu ces dispositions ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ECAILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'ECAILLE, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-05-03,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES -Fixation du montant de la redevance - Prise en compte uniquement de l'importance du service rendu (article L.233-78 du code des communes) (1).
CETAT19-03-06-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Délibération du conseil municipal fixant le montant de la redevance - Prise en compte d'autres éléments que l'importance du service rendu (article L.233-78 du code des communes) (1) - Illégalité.
16-05-03, 19-03-06-06 Il résulte de l'article L.233-78 du code des communes qu'une commune qui décide d'instituer le système de redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères ne peut fixer le montant de la redevance qu'elle institue qu'en fonction de l'importance du service rendu. En décidant d'arrêter la liste des redevables au titre de l'enlèvement des ordures ménagères et de fixer la somme que chacun de ces redevables devra acquitter, en fonction des impôts locaux, la commune de l'Ecaille a méconnu ces dispositions.
1. Rappr. 1986-06-04, Association des propriétaires des terrains pour les loisirs en Oléron c/ SIVOM d'Oléron, p. 431