Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 mai 1990, 52866, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 52866
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 1990
Rapporteur
Schwartz
Commissaire du gouvernement
de la Verpillière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X... le 5 janvier 1979 alors qu'elle circulait en cyclomoteur rue Marnier Berteaux à Saint-Aignan-sur-Cher a été causé par un affaissement de la chaussée de cette voie communale, d'une profondeur de 4 à 8 cm sur une largeur de 1,30 m environ ; que la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER ne rapporte pas la preuve que cet affaissement, qui a d'ailleurs fait suite à des irrégularités dans le revêtement déjà constatées sur cette chaussée, se soit manifesté dans un délai trop bref pour que ses services aient été dans l'impossibilité d'y remédier utilement ; qu'ainsi, et en l'absence de toute signalisation, le défaut d'entretien normal de la voie est à l'origine de la chute de Mme X..., à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être retenue ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a déclaré la commune responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'appel en garantie par la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER de l'entreprise Bigot et de l'Etat : Considérant, d'une part, que la COMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER a pris possession en novembre 1978 de l'ouvrage souterrain d'évacuation des eaux du parc de stationnement des Bernardins réalisé par l'entreprise Bigot à l'emplacement où s'est produit l'accident ; que le règlement intégral des travaux a été fait par la commune à l'entreprise dans le courant du mois de décembre 1978 ; que les parties ont ainsi manifesté leur commune intention de mettre fin au marché afférent à l'ouvrage défectueux ; que dans ces conditions la commune ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise Bigot et de l'Etat, en sa qualité de maître d' euvre ;
Considérant, d'autre part, que les désordres de l'ouvrage public qui ont provoqué la chute de Mme X... ne sont pas au nombre de ceux qui puissent engager la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, enfin, que le chantier ayant été ouvert antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 4 janvier 1978, la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN ne peut en tout état de cause invoquer à l'encontre de l'entreprise Bigot la garantie de parfait achèvement instituée par cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER, au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher, à la société d'assurances moderne des agriculteurs, à Mme X..., à l'entreprise Bigot et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE
CETAT67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION