Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 avril 1991, 110208, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 110208
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 avril 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Faure
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
Avocat(s)
Me Choucroy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision, notifiée le 15 novembre 1988, par laquelle le sous-préfet de Lodève (Hérault) a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé sa décision du 15 novembre 1988 sur des faits postérieurs à la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré par l'intéressé de ce que cette condamnation aurait été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 est inopérant ; Considérant, enfin, que la double circonstance que depuis la décision du 25 janvier 1985 lui accordant une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, M. X... n'aurait jamais fait un mauvais usage de son arme et que la fédération française de tir a émis un avis favorable au renouvellement sollicité, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Refus d'autorisation dont la communication des motifs pourrait porter atteinte à la sécurité publique (article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée combiné à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Décisions refusant l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation de port d'armes (1).
CETAT26-06-01-02-03,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Sûreté de l'Etat et sécurité publique - Décision refusant l'autorisation de renouvellement d'autorisation de détention ou de port d'armes (1).
CETAT49-05-03,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES -Refus d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'arme - Régime postérieur à la modification par la loi du 17 janvier 1986 de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (1) - Motivation non obligatoire.
01-03-01-02-01-03, 49-05-03 Au terme de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, applicable à la date de la décision concernée, "doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public". L'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que : "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique". Les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et n'ont dès lors pas à être motivées (1).
26-06-01-02-03 Aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique". Les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique (1).
1. Comp. 1987-07-01, Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation c/ Corbel, p. 541 et 852