Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1991, 109208, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 109208
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 14 octobre 1991
Rapporteur
Savoie
Commissaire du gouvernement
Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètres de protection autour des réservoirs de Gréoux, Quinson, Sainte-Croix-sur-le-Verdon : "Dans une bande de 50 mètres de large entourant le périmètre de protection immédiat ..., sont interdits : a) tous travaux autres que l'entretien et toutes constructions autres que de reconstruction à l'identique dans les zones d'habitations groupées. Toutefois des dérogations pourront être accordées par le préfet après avis du conseil départemental d'hygiène pour des équipements légers à usage du public." ; Considérant que la disposition réglementaire rappelée ci-dessus a été prise en application des articles L.20 et L.21 du code de la santé publique qui ont pour objet de protéger les distributions publiques d'eau potable et d'empêcher à l'intérieur des périmètres de protection qu'elles instituent, toutes installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; que la station de pompage autorisée par le permis de construire attaqué n'est pas susceptible de nuire à la qualité des eaux et ne doit pas, dans ces conditions, être regardée comme une construction interdite au sens de l'article 4 du décret du 23 juillet 1977 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce moyen pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie en date du 28 décembre 1988 accordant le permis de construire attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance ;
Considérant que les dispositions des articles L.145-3 et L.146-4-II du code de l'urbanisme ne sont applicables qu'aux opérations d'urbanisation ; que la réalisation d'une station de pompage n'est pas constitutive d'une urbanisation au sens des dispositions de ces articles ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la route d'accès à la station de pompage ait été réalisée en méconnaissance de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme et de l'article 107 du code rural, est sans incidence sur la légalité de la décision autorisant la construction de cette station de pompage ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, le permis de construire attaqué prévoit que la réalisation des travaux devra être précédée de la convention prévue à l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1977 ; qu'ainsi, cette disposition réglementaire n'a pas été méconnue par l'autorité administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis sont conformes aux dispositions des articles R.421-1, R.421-2 et A.421-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que les constructions, qui sont conformes à l'intérêt général, peuvent être légalement autorisées au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de Moustiers-Sainte-Marie et notamment de celles de l'article 4-b de ce plan ;
Considérant que le comité départemental d'hygiène a rendu un avis favorable à la construction de la station de pompage ; que s'il a émis des réserves sur l'ensemble du projet, elles portent sur l'usage futur des eaux contenues dans la retenue du barrage de Sainte-Croix ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui vise l'avis favorable du comité départemental d'hygiène, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Moustiers-Sainte-Marie, en date du 28 décembre 1988, l'autorisant à réaliser une station de pompage sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU PLATEAU DE VALENSOLE, à l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection du Lac de Sainte-Croix, au maire de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Analyse
CETAT61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE
CETAT68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE
CETAT68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES