Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 avril 1991, 96513, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 96513
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 avril 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Aberkane
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle Mme X... a été déchargée de ses fonctions : Considérant, d'une part, que la "note de service" du 27 janvier 1988 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a déchargé Mme X... de ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention pour lui confier, en qualité de "chargé de mission" auprès de lui l'exercice d'une partie des attributions dudit bureau, a amoindri les responsabilités de l'intéressée et présente, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief dont elle est recevable à demander l'annulation ; Considérant qu'il n'est pas établi que cette décision soit liée à la manière de servir de Mme X... ou ait été rendue nécessaire par l'intérêt du service ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que la requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision incluse dans la "note de service" du 27 janvier 1988 susvisée qui décharge Mme X... de ses fonctions de chef de bureau pour lui confier les fonctions de "chargée de mission" auprès du directeur de l'administration pénitentiare, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS -Emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement - Absence - (1) Chef de bureau d'une direction d'administration centrale. (2) Conséquences - Contrôle par le juge des motifs justifiant la décharge des fonctions - Contrôle de la manière de servir et de l'intérêt du service.
CETAT36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Conditions - Mutation avec amoindrissement des responsabilités de l'intéressé - Contrôle du juge - Contrôle de la manière de servir de l'intéressé et de l'intérêt du service - Illégalité en l'espèce.
CETAT37-04-02-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CESSATION DE FONCTIONS -Magistrat occupant les fonctions de chef de bureau au ministère de la justice - Emploi laissé à la décision du Gouvernement - Absence - Conséquence - Contrôle par le juge des motifs justifiant une décharge de fonctions - Décharge devant être justifiée par la manière de servir ou l'intérêt du service.
36-02-03(1) L'emploi de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention au ministère de la justice n'est pas de ceux laissés à la décision du Gouvernement (sol. impl.).
36-02-03(2) La décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a déchargé Mme I. de ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention, emploi dont la nomination n'est pas laissée à la décision du Gouvernement, est entachée d'excès de pouvoir dès lors qu'elle n'est ni liée à la manière de servir de l'intéressée ni rendue nécessaire par l'intérêt du service.
36-05-01-02 La "note de service" du 27 janvier 1988 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a déchargé Mme I. de ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention pour lui confier, en qualité de "chargé de mission" auprès de lui, l'exercice d'une partie des attributions dudit bureau, a amoindri les responsabilités de l'intéressée et présente, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief dont elle est recevable à demander l'annulation. Cette décision n'est ni liée à la manière de servir de Mme I. ni rendue nécessaire par l'intérêt du service. Elle est donc entachée d'illégalité.
37-04-02-03 L'emploi de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention au ministère de la justice n'est pas de ceux laissés à la décision du Gouvernement en application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (sol. impl.). La décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a déchargé Mme I. de ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention, emploi dont la nomination n'est pas laissée à la décision du Gouvernement, est entachée d'excès de pouvoir dès lors qu'elle n'est ni liée à la manière de servir de l'intéressée ni rendue nécessaire par l'intérêt du service.