Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1990, 112086, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 112086
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 décembre 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Latournerie
Commissaire du gouvernement
M. Fornacciari
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la décision attaquée le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent mais encore les documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé de la communication sollicitée ; Considérant que si, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, l'association requérante est n tiers par rapport aux contrats conclus entre la commune de Ua Pou (Polynésie française) et divers entrepreneurs en vue de la construction d'une ligne électrique et ne serait donc pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation de ces conventions, la communication desdites conventions est cependant susceptible de se rattacher au recours pour excès de pouvoir que l'association serait recevable, eu égard à son objet social, à former contre les actes détachables des contrats en cause et dont le juge des référés a d'ailleurs, en première instance, ordonné la communication ; qu'une telle mesure est à la fois utile et urgente et que l'association requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a refusé d'ordonner à la commune de Ua Pou de lui communiquer ces contrats ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la communication des marchés conclus en 1988 et 1989 entre la commune de Ua Pou et l'entreprise Norelec en vue de l'électrification de la commune, ainsi que le contrat n° 398 en date du 10 août 1989 passé avec l'entreprise C.G.C.E. ;
Considérant, d'autre part, que l'association requérante avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Papeete et demande en appel au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des actes d'ordonnancement et de paiement relatifs aux marchés mentionnés ci-dessus, ainsi que ceux relatifs aux travaux exécutés en 1989 par la société Norelec dans le secteur de Paaumea (station de pompage) ; de l'acte d'approbation par l'autorité de tutelle, le 19 septembre 1988, d'un marché conclu avec la société Norelec ; des délibérations du conseil municipal de Ua Pou n° 34188 et 24189 adoptant le schéma directeur de l'électrification et le plan de financement d'une partie des travaux ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, la mesure sollicitée aux fins de permettre à l'association de former utilement dans les délais de recours contentieux un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions était à la fois urgente et utile et qu'il y a lieu d'y faire droit ; Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de la difficulté d'accéder aux registres des délibérations de la commune ne sont pas susceptibles d'être accueillies par le juge des référés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté une partie de ses demandes ;
Article 1er : Il est ordonné à la commune de Ua Pou de communiquer à l'ASSOCIATION TE POHUE IA METAI OTE HENUA l'ensemble des documents mentionnés dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Papeete en date du 6 décembre 1989 est réformée en ce qu'elle a decontraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ua Pou et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE -Intérêt pour agir - Existence - Tiers - Demande de communication d'un contrat dont les actes détachables sont susceptibles de recours.
CETAT54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Pouvoir d'ordonner la communication de documents - Pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires.
CETAT54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE -Condition nécessaire - Communication à des requérants de documents administratifs.
54-03-01-03, 54-03-01-04-01 Le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent mais encore les documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé de la communication sollicitée.
54-03-01-02 Association, tiers par rapport aux contrats conclus entre une commune et divers entrepreneurs en vue de la construction d'une ligne électrique et n'étant donc pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation de ces conventions. La communication desdites conventions est cependant susceptible de se rattacher au recours pour excès de pouvoir que l'association serait recevable, eu égard à son objet social, à former contre les actes détachables des contrats en cause et dont le juge des référés a d'ailleurs, en première instance, ordonné la communication. une telle mesure est à la fois utile et urgente et l'association requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a refusé d'ordonner à la commune de lui communiquer ces contrats.