Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 décembre 1990, 108239, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
N° 108239
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 décembre 1990
Rapporteur
Fourré
Commissaire du gouvernement
Fouquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les moyens invoqués par le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa délibération du 23 avril 1986 portant à 20 % l'octroi de mer auquel sont soumises les farines introduites en Martinique paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 avril 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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