Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 94065, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 94065
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 1990
Rapporteur
Durand-Viel
Commissaire du gouvernement
Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu' en vertu de l'article 67 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, il appartient au conseil national de l'ordre des médecins de fixer, avec l'approbation du ministre de la santé, les règles relatives à la qualification des médecins ; Considérant qu'il résulte, d'autre part, de l'arrêté du 15 mai 1961 du ministre de la santé que sont considérés comme médecins spécialistes qualifiés au regard de la législation de la sécurité sociale, et donc habilités à pratiquer les tarifs correspondants, les médecins à qui a été reconnu, conformément aux règlements de qualification édictés en vertu de l'article 67 du décret précité, le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, à la condition qu'ils exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés ainsi que "les médecins à qui a été reconnu ... le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en urologie, gynécologie ou obstétrique, à la condition que ces médecins exercent soit exclusivement la discipline considérée, soit simultanément deux de ces disciplines ou simultanément une ou deux de ces disciplines et la chirurgie générale" ; qu'il appartient aux caisses d'assurance maladie, dans le cadre du contrôle du remboursement des soins, de s'assurer du respect par les médecins spécialistes qualifiés ou compétents exclusifs des conditions posées à l'arrêté du 15 mai 1961 ;
Considérant qu'à la suite de litiges intervenus entre certains médecins spécialistes en gynécologie médicale et certaines caisses d'assurance maladie, le médecin conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a demandé au conseil national de l'ordre des médecins de lui donner son avis sur la question de savoir si la surveillance de la grossesse et plus particulièrement les examens obligatoires prévus au carnet de maternité entraient dans le champ de compétence des gynécologues médicaux ; qu'en réponse à cette demande , le conseil national de l'ordre, par une délibération du 3 juillet 1987 de sa 3ème section, a estimé qu'"en raison des textes réglementant la reconnaissance de la qualité de spécialiste eu égard à la législation de la sécurité sociale les gynécologues médicaux exclusifs ne pouvaient pas effectuer la surveillance de la grossesse ... à l'exception toutefois du premier examen." ; Considérant, toutefois, que cette délibération, qui n'a pas été approuvée par le ministre et n'a pas été prise dans les formes prévues à l'article 67 du décret du 28 juin 1979, ne constitue pas une décision mais un simple avis ; que les requérants ne sont donc pas recevables à déférer cette délibération au juge de l'excès de pouvoir non plus que la lettre du 14 septembre 1987 par laquelle le secrétaire général de l'ordre a porté cet avis à la connaissance du médecin conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie ; qu'il en est de même en ce qui concerne les refus implicites opposés par le secrétaire général de l'ordre aux demandes formulées par les requérants de voir retirer les actes précités et sa lettre du 6 novembre 1987 qui ne contiennent pas de décision faisant grief ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE et des docteurs LEVRIER, X..., B..., MARTIN-THEVENOT et A... sont rejetées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE, aux docteurs Y... X..., B..., MARTIN-THEVENOT, A..., au conseil national del'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Analyse
CETAT54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
CETAT55-01-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL
CETAT55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
CETAT55-03-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE
CETAT61-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE
CETAT62-01-01-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE
CETAT62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS