Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1991, 98183, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 98183
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 septembre 1991
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Lasvigne
Commissaire du gouvernement
M. Legal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la décision prononçant la radiation des cadres par suite d'infirmités et le placement d'office en position de retraite d'un militaire étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a reçu communication que de son dossier médical et non de l'ensemble de son dossier individuel, préalablement à la décision du 11 décembre 1985 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a radié des cadres par suite d'infirmités et placé d'office en position de retraite à compter du 4 novembre 1985 ; que ce n'est que postérieurement à cette décision, par une lettre que lui a adressée l'administration le 23 janvier 1986, qu'il a été informé de la faculté qui lui était ouverte d'en demander la communication ; que, dès lors, la décision du 11 décembre 1985 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....
Analyse
CETAT36-07-07-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE -Licenciement pour inaptitude physique.
36-07-07-01 La décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude physique doit être précédée de la communication de l'ensemble du dossier individuel et non du seul dossier médical.
1. Rappr. Section 1984-10-26, Centre hospitalier général de Firminy c/ Chapuis, p. 342