Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 avril 1991, 118188, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 118188
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 avril 1991
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. du Marais
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient, d'une part, que dans son jugement, le tribunal administratif de Besançon n'a pas répondu au moyen présenté par lui et tiré de l'absence d'approbation régulière de l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen présenté en appel manque en fait ; que, d'autre part, aux termes de l'article 55 de la constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le moyen invoqué par M. X... et tenant à ce que l'accord précité ne saurait être appliqué aux ressortissants algériens dès lors qu'il ne contient pas de dispositions comparables applicables aux ressortissants français est dépourvu de portée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 2 août 1989 a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle n'a pas changé la rédaction de son article 2 ; qu'aux termes de cet article 2 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant les dispositions de l'accord franco-algérien susrappelé ;qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT05-005-01,RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 -Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 (1).
CETAT335-01-01-02-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 -Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 (1).
05-005-01, 335-01-01-02-01 Si la loi du 2 août 1989 a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle n'a pas changé la rédaction de son article 2 en vertu duquel les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de cette ordonnance, sous réserve des conventions internationales. Dès lors, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, continue de régir d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France (1).
1. Rappr. 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205