Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juin 1990, 84650, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 84650
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juin 1990
Rapporteur
Daguet
Commissaire du gouvernement
Tuot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la compétence de l'inspecteur du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; que la demande d'un employeur tendant à ce que soit autorisée la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé du fait de son inaptitude physique doit être regardée comme une demande d'autorisation de licenciement au sens des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, la SOCIETE PORNICHET-DISTRIBUTION, qui avait présenté une demande tendant à obtenir l'autorisation de "procéder à la rupture du contrat de travail" de Mme X..., déléguée du personnel, pour cause d'inaptitude physique n'est pas fondée à soutenir que la procédure particulière prévue par l'article L. 425-1 du code du travail n'était pas applicable et que, de ce fait, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire-Atlantique n'était pas compétent pour refuser l'autorisation sollicitée ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, d'une protection exceptionelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la SOCIETE PORNICHET-DISTRIBUTION a demandé à deux reprises l'autorisation de rompre le contrat de travail de Mme X... au motif que l'état de santé de l'intéressée la rendait inapte à exercer les fonctions de vendeuse responsable du rayon fruits et légumes qui lui étaient confiées ; que cette autorisation a été refusée par les décisions attaquées ; Considérant que si le médecin du travail, saisi en application de l'article L.241-10-1 du code du travail, a déclaré le 2 janvier 1985 que Mme X... était inapte au port de charges supérieures à une douzaine de kilogrammes, et si, de ce fait, Mme X... ne pouvait plus effectuer les manutentions afférentes au poste qu'elle occupait, il appartenait à l'employeur de rechercher s'il existait une possibilité de reclasser cette salariée protégée dans un emploi de l'entreprise compatible avec ses aptitudes physiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PORNICHET DISTRIBUTION n'a pas sérieusement procédé à une telle recherche, alors qu'elle a recruté, au cours de l'année 1985, de nombreuses employées par contrat à durée déterminée pour effectuer des tâches de caissière, gondolière ou de vendeuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PORNICHET-DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant de licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PORNICHET-DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PORNICHET-DISTRIBUTION, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
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