Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 septembre 1991, 118749, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 118749
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 septembre 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lerche
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que Mlle X... soutient à l'appui de sa requête que la décision attaquée serait illégale au seul motif que le préfet de l'Isère a refusé de lui faire application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986, alors qu'elle remplit toutes les conditions fixées par l'article 17 de cette loi et des circulaires d'application ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que la loi du 9 septembre 1986 n'a apporté aucune modification à la disposition susrappelée ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, les moyens soulevés par Mlle X..., sur le fondement de la loi du 9 septembre 1986, sont inopérants ; que Mlle X... n'est ainsi pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 3 août 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle Fatima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT05-005-01 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 -Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 (1).
CETAT335-01-01-02-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 -Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 (1).
05-005-01, 335-01-01-02-01 En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de cette ordonnance, sous réserve des conventions internationales. La loi du 9 septembre 1986 n'ayant apporté aucune modification à cette disposition, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Par suite, inapplicabilité aux ressortissants algériens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relatives au différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance.
1. Cf. 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205