Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 septembre 1991, 117118, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 117118
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 septembre 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Savoie
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, répond à l'ensemble des moyens développés en première instance par la commune de Narbonne ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le premier alinéa de l'article L.131-13 du code des communes dispose : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L.131-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques" ; que l'arrêté attaqué du préfet de l'Aude en date du 25 juillet 1989 a interdit, dans toutes les communes du département de l'Aude et à titre temporaire, l'arrosage des pelouses, jardins d'agrément et des golfs, le remplissage des piscines et le lavage des véhicules ; que, compte tenu de la situation de sécheresse que connaissait le département de l'Aude au cours de l'été 1989, ces mesures avaient pour objectif de contribuer, par la limitation des utilisations non essentielles de l'eau, à la préservation de la salubrité publique ; que par suite, le préfet de l'Aude a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L.131-13 du code des communes pour édicter par voie d'arrêté les interdictions litigieuses ; que la circonstance que ni le titre III du livre premier du code rural, ni la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, ne renferment de dispositions autorisant les préfets à réglementer les utilisations de l'eau est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci a pour fondement légal l'article L.131-13 du code des communes ;
Considérant que si la commune de Narbonne fait valoir que son approvisionnement en eau n'était pas sérieusement menacé par la sécheresse qui a sévi dans le département de l'Aude au cours de l'été 1989, il appartenait au préfet de prendre en considération la situation de l'ensemble des communes du département, dont la commune requérante n'établit pas qu'elle ne pouvait être affectée par les prélèvements effectués par elle dans la nappe alluviale de l'Aude afin de subvenir à la consommation d'eau de sa population ; que par suite, le préfet de l'Aude n'a pas fait un usage illégal des pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de l'article L.131-13 du code des communes en incluant la commune de Narbonne dans le champ d'application territoriale de l'arrêté attaqué ; que les mesures d'interdiction qui sont édictées à titre temporaire et ne réglementent que certains usages, n'excèdent pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, celles que l'autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement prendre dans l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Narbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l' Aude en date du 25 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de la commune de Narbonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Narbonne, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de l'environnement.
Analyse
CETAT16-03-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE -Interdiction de certaines utilisations de l'eau dans un département en raison d'une situation de sécheresse - Légalité de l'arrêté préfectoral.
CETAT49-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE -Interdiction par le préfet de certaines utilisations de l'eau dans un département en raison d'une situation de sécheresse - Légalité.
16-03-04, 49-04-04 Arrêté par lequel le préfet de l'Aude a interdit, dans toutes les communes du département de l'Aude et à titre temporaire, l'arrosage des pelouses, jardins d'agrément et des golfs, le remplissage des piscines et le lavage des véhicules. Compte tenu de la situation de sécheresse que connaissait le département de l'Aude au cours de l'été 1989, ces mesures avaient pour objectif de contribuer, par la limitation des utilisations non essentielles de l'eau, à la préservation de la salubrité publique. Par suite, le préfet de l'Aude a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L.131-13 du code des communes pour édicter par voie d'arrêté les interdictions litigieuses. Si la commune de Narbonne fait valoir que son approvisionnement en eau n'était pas sérieusement menacé par la sécheresse qui a sévi dans le département de l'Aude au cours de l'été 1989, il appartenait au préfet de prendre en considération la situation de l'ensemble des communes du département, dont la commune requérante n'établit pas qu'elle ne pouvait être affectée par les prélèvements effectués par elle dans la nappe alluviale de l'Aude afin de subvenir à la consommation d'eau de sa population. Ainsi, les mesures d'interdiction qui sont édictées à titre temporaire et ne réglementent que certains usages, n'excèdent pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, celles que l'autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement prendre dans l'intérêt général.