Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 septembre 1991, 112529, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 112529
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 septembre 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Seban
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : " - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; Considérant que la commission d'homologation, pour rejeter la demande de Mme X..., a considéré que l'emploi de bibliothécaire qu'elle occupe n'est pas au nombre de ceux lui permettant de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., a exercé des fonctions de "chef de service de la culture, des sports et de la vie associative" à la mairie de Meylan, elle était titulaire d'un emploi de bibliothécaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'était pas titulaire d'un emploi à caractère administratif au sens des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, la commission d'homologation n'a entaché sa décision d'aucune ereur de droit ; que, dès lors, la demande de la commune de Meylan et de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Meylan et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meylan, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT -Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif (2° de l'article 29 du décret).
CETAT36-04-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans la fonction publique territoriale - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Conditions - Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif (2° de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987).
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Emploi à caractère administratif.
16-06-03, 36-04-02-02, 36-07-01-03 En vertu du 2° de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif. Mme S., qui a exercé des fonctions de "chef de service de la culture, des sports et de la vie associative" à la ville de Meylan, était titulaire d'un emploi de bibliothécaire et non d'un emploi à caractère administratif au sens des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987. Par suite, l'emploi de bibliothécaire qu'elle occupe n'est pas au nombre de ceux permettant à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.