Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 6 avril 1990, 112497, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS ASSEMBLEE
N° 112497
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 avril 1990
Président
M. Long
Rapporteur
M. Boyon
Commissaire du gouvernement
M. Hubert
Avocat(s)
SCP Célice, Blancpain, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Au termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délis commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ...". Il résulte des dispositions précitées, qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions. La responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à la la société "Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE)" et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Préjudice indemnisable - Existence - Préjudice commercial consistant en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation (1).
60-01-05 Il résulte des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions. La responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation (1).
1. Cf. Avis du même jour, Société Nationale des Chemins de Fer Français, n° 112485